Audit de l’entreprise avec le représentant de l’entreprise.
Prise en compte :
La fonction et les missions de l’IPRP sont définies par l’article R4623-38 du code du travail :
Article R4623-38 (Décret 2012-135 du 30 janvier 2012)
L’intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
En respect de l’article R4644-2 de ce même code, une convention sera à établir entre les parties, elle précisera :
1° Les activités confiées à l’intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l’intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
L’offre de prix sera fonction de l’effectif, de l’activité et des différents besoins de l’entreprise.
Une analyse préalable à l’offre de prix sera effectuée par l’intervenant IPRP afin de préciser cette tarification.